L. étrangers Art. 14
Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. (Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.)
Historique des modifications
- <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
- <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; En vigueur : 01-06-2007>