L. étrangers Art. 11
§ 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;
4° ... il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Dans le cas des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Dans le cas où la décision a été prise sur la base de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° l'étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, b), ou 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;
4° ... il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume;
5° il est mis fin au séjour de l'étranger qui a été rejoint.
La décision fondée sur l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ne peut être prise qu'au cours des cinq premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Par dérogation à cette règle, cette décision ne peut être prise à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, que tant qu'ils disposent d'un séjour de durée limitée.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
Si la décision est prise sur la base de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :
1° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 14, paragraphe 1, a), ou 19, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2024/1347. Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;
2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 14, paragraphe 1, d) et e), ou 19, paragraphe 1, b), du règlement (UE) 2024/1347.
Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux aux articles 14, paragraphe 1, b) ou c), et 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° , s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.
Historique des modifications
- (1)<L 2011-07-08/29, art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>
- (2)<L 2016-05-04/29, art. 11, 089; En vigueur : 07-07-2016>
- (3)<L 2016-06-01/07, art. 5, 091; En vigueur : 08-07-2016>
- (4)<L 2024-03-10/02, art. 4, 126; En vigueur : 01-09-2024>
- (5)<L 2024-03-10/03, art. 5, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- (6)<L 2025-07-18/29, art. 8, 129; En vigueur : 18-08-2025>
- (7)<L 2026-06-16/01, art. 15, 135; En vigueur : 12-06-2026>