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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 74/21

CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.

En vigueurTexte officiel

Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2016-05-04/29, art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  • (2)<L 2024-03-10/03, art. 21, 127; En vigueur : 01-09-2024>
  • (3)<L 2025-07-18/29, art. 23, 129; En vigueur : 18-08-2025>
  • TITRE IIIsexies. - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement
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  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/29, art. 23, 124; En vigueur : 20-07-2024>
  • Chapitre Ier. L'obligation de coopérer
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  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/29, art. 24, 124; En vigueur : 20-07-2024>