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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 9bis

En vigueurTexte officiel

§ 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :

- au demandeur de protection internationale qui n'a pas encore reçu de décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé;

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.

§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :

1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d' une demande de protection internationale, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères du règlement (UE) 2024/1347, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;

2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement d'une demande de protection internationale, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;

3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement;

4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter;

5° les éléments qui ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande qui n'a pas été prise en considération en application de l'article 57/40.

§ 3. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.

Historique des modifications
  • <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; En vigueur : 01-06-2007>
  • (1)<L 2009-05-06/03, art. 178, 050; En vigueur : 29-05-2009>
  • (2)<L 2015-12-14/09, art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2016>
  • (3)<L 2024-03-10/02, art. 3, 126; En vigueur : 01-09-2024>
  • (4)<L 2026-06-16/01, art. 12, 135; En vigueur : 12-06-2026>