L. étrangers Art. 20
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.
Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.
Historique des modifications
- (1)<L 2017-02-24/21, art. 11, 094; En vigueur : 29-04-2017>