L. étrangers ст. 20
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.
Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.
История изменений
- (1)<L 2017-02-24/21, art. 11, 094; En vigueur : 29-04-2017>