C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 5
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
<L 2000-03-01/49, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2000> § 1er. En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, l'intéressé peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :
1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :
a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;
b) soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;
2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.
§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de la famille du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance.
§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même.
§ 5. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.
L'acte de notoriété homologué ou l'autorisation de faire une déclaration sous serment sont enregistrées en tant qu'annexe dans la BAEC.
Historique des modifications
- (1)<L 2012-12-04/04, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 261, 014; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2018-06-18/03, art. 137, 017; En vigueur : 12-07-2018>
- (4)<L 2023-09-13/08, art. 77, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
- C. nationalité Art. 007
- C. nationalité Art. 2