C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 7
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur ... peuvent être représentées par ce dernier.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 207, 012; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>