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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 9

CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:

1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;

2° l'enfant né à l'étranger et adopté:

a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;

c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.

La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l'article 22, § 4.

L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

§ 2. En cas de révision de l'adoption, telle que prévue à l'article 351 de l'ancien Code civil, ou de révocation de l'adoption, telle que prévue aux articles 354-1 à 354-3 de l'ancien Code civil, l'adopté conserve la nationalité belge.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 92, 017; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 74, 020; En vigueur : 06-01-2024>