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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 22

CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Perdent la qualité de Belge :

1° [...] <L 2006-12-27/32, art. 386, 1°, 009; En vigueur : 09-06-2007>

2° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration si cette acquisition ou ce recouvrement ne suit pas immédiatement la déclaration de renonciation et a, en outre, pour résultat de rendre l'intéressé apatride, cette déclaration ne produit des effets juridiques qu'au moment de l'acquisition ou du recouvrement effectifs de la nationalité étrangère;;

3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du [...] 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant; <L 2006-12-27/32, art. 386, 2°, 009; En vigueur : 09-06-2007>

4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;

5° le Belge né à l'étranger a l'exception des anciennes colonies belges lorsque :

a) il a eu sa résidence principale et continue à l'étranger de dix-huit à vingt-huit ans;

b) il n'exerce à l'étranger aucune fonction conférée par le Gouvernement belge ou à l'intervention de celui-ci, ou n'y est pas occupé par une société ou une association de droit belge au personnel de laquelle il appartient;

c) il n'a pas déclare, avant d'atteindre l'âge de vingt-huit ans, vouloir conserver sa nationalité belge; [...] <L 2006-12-27/32, art. 386, 009; En vigueur : 28-12-2006>

6° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 5°; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;

7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu des articles 23, 23/1 et 23/2.

§ 2. Le paragraphe 1er, 5°, ne s'applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s'est vu délivrer un passeport ou une carte d'identité belge.

§ 3. Le § 1er, 5° et 6°, ne s'applique pas au Belge qui, par l'effet d'une de ces dispositions, deviendrait apatride.

§ 4. Les déclarations prévues au § 1er, 2° et 5°, sont faites devant l'officier de l'état civil de la résidence principale du déclarant et, à l'étranger, devant le chef ... d'un [poste consulaire de carrière] belge compétent conformément au Code consulaire et dans le respect des conditions prévues par ce Code. L'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l'article 67 du Code civil.

...

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. ... <L 2006-12-27/32, art. 386, 009; En vigueur : 28-12-2006>

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-07-20/08, art. 5, 015; En vigueur : 15-08-2015>
  • (2)<L 2018-06-18/03, art. 147, 017; En vigueur : 12-07-2018>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 95, 017; En vigueur : 31-03-2019>
  • (4)<L 2023-09-13/08, art. 78, 019; En vigueur : 01-01-2024>