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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 23

CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. [Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge :

1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour;

2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge.] <L 2006-12-27/32, art. 387, 009; En vigueur : 28-12-2006>

La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.

§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.

§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.

§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.

§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.

L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai prévu, en matière civile, à l'article 1048 du Code judiciaire, éventuellement prolongé en raison des vacances judiciaires, conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.

§ 6. ...

Le pourvoi en cassation est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.

§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.

§ 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.

§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.

[Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge par l'intéressé.] <L 2006-12-27/32, art. 387, 009; En vigueur : 28-12-2006>

Historique des modifications
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 19, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 122, 013; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 148, 017; En vigueur : 12-07-2018>
  • (4)<L 2018-06-18/03, art. 96, 017; En vigueur : 31-03-2019>
  • (5)<L 2023-12-19/05, art. 75, 020; En vigueur : 06-01-2024>
  • (6)<L 2024-01-18/06, art. 51, 021; En vigueur : 05-02-2024>