C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 11
CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [1 ou par effet collectif d'un
... Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique :
1° l'enfant né en Belgique, pour autant qu'un de ses auteurs au moins :
a) soit né lui-même en Belgique;
b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant;
2° l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger, pour autant que l'adoptant :
a) soit né lui-même en Belgique;
b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.
Si la filiation à l'égard d'un auteur visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est établie qu'après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, la nationalité belge n'est accordée à l'enfant que si la filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
La personne à laquelle la nationalité belge a été accordée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, conserve cette nationalité si elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle est émancipée au moment où sa filiation n'est plus établie. Si elle n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas émancipée, les actes passés lorsque la filiation était encore établie et pour lesquels l'état de Belge est requis ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant cette date.
La nationalité belge accordée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est accordée à partir du jour où l'adoption produit ses effets, à moins qu'à cette date, l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou soit émancipé.
§ 2. ...
Historique des modifications
- (1)<L 2012-12-04/04, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 118, 013; En vigueur : 24-05-2014>
- (3)<L 2018-06-18/03, art. 139, 017; En vigueur : 12-07-2018>