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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 67

CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 14. [1 Des actes de nationalité belge]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;

2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;

3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants.

§ 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte et la base légale de la déchéance.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 23, 102; En vigueur : 01-01-2024>