L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 18
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
(Les services de police) surveillent les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. (Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes.
Historique des modifications
- <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1999-04-19/50, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2024-05-16/06, art. 67, 055; En vigueur : 01-01-2025>