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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 19

Section 6. - (Des compétences de police administrative).

En vigueurTexte officiel

Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.

(Ils) se saisissent des internés évadés et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions.

Historique des modifications
  • <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • (1)<L 2007-04-21/01, art. 145, 020; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
  • (2)<L 2014-05-05/11, art. 129, 033; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
  • (3)<L 2024-02-29/11, art. 38, 053; En vigueur : 18-04-2024>