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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 20

Section 6. - (Des compétences de police administrative).

En vigueurTexte officiel

Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal.

Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal.

(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes.

Historique des modifications
  • <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • (1)<L 2007-04-26/89, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2012>
  • (2)<L 2012-12-27/30, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014>
  • (3)<L 2014-02-07/15, art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11, art. 47)>
  • (4)<L 2024-01-18/06, art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024>