Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 177
TITRE V. - DES FINANCES.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
Historique des modifications
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>