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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 177

TITRE V. - DES FINANCES.

In forceOfficial text

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.

Amendment history
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>