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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 31bis

Section 4. - Système d'enregistrement de présence

En vigueurTexte officiel

§ 1er. La présente section s'applique :

1° aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

2° aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1° ;

3° aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

4° au maître d'oeuvre chargé de la conception, tel que défini à l'article 3, § 1er, 8° ;

5° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9° ;

6° au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 10° ;

7° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 12° ;

8° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 13°.

L'entrepreneur qui doit faire la déclaration en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'application de cette section, assimilé au maître d'oeuvre chargé de l'exécution.

§ 2. La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles où sont effectués des travaux, dont le montant total hors T.V.A. est égal ou supérieur à 500.000 euros.

Pour l'application de la présente section, on entend par chantier temporaire ou mobile : chaque endroit où sont exécutés les travaux visés à l'article 30bis, § 1er, 1° a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-08/07, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<AR 2016-02-15/04, art. 1, 033; En vigueur : 01-03-2016>