L. bien-être Art. 31ter
Section 4. - Système d'enregistrement de présence
§ 1er. Pour chaque chantier temporaire ou mobile, la présence de chaque personne physique, comme déterminée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, est enregistrée :
1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;
2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent au chantier temporaire ou mobile soient effectivement enregistrées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend :
1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;
2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;
3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.
§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes :
1° les données d'identification de la personne physique;
2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile;
3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile;
4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;
5° quand la personne physique est un travailleur indépendant ou un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;
6° le moment de l'enregistrement de chaque arrivée au chantier temporaire ou mobile et le moment de l'enregistrement de chaque départ du chantier temporaire ou mobile;
7° le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Les données visées au présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité désignée par le Roi.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment :
1° les caractéristiques du système;
2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;
3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;
4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;
5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;
6° les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par LL 2013-12-08/07, art. 8, 026; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2018-12-21/49, art. 53, 037; En vigueur : 01-10-2018>
- (3)<L 2022-12-26/33, art. 6, 044; En vigueur : 25-02-2023>
- (4)<L 2026-05-30/01, art. 124, 051; En vigueur : 01-01-2027>