Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 304
TITRE XVII. - Du personnel scientifique. — CHAPITRE IV. [1 - Du congé pour une mission de recherche scientifique.]1
§ 1er. L'agent scientifique nommé à titre définitif peut, avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 292, ci-après dénommé service d'accueil, à l'exception de son propre service ou organisme et des services et institutions privés visés à l'article 292, § 1er, alinéa 2, 2°, b.
§ 2. Si la mission dont l'agent scientifique nommé à titre définitif est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent scientifique par le Gouvernement sur avis du jury scientifique du service ou de l'organisme auquel cet agent appartient.
Le congé est accordé pour autant que le service d'accueil ait accepté de rembourser la rémunération de l'agent pour la durée du congé. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et les allocations familiales. Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service d'accueil.
Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.
§ 3. Pendant la durée du congé, l'agent scientifique reste en activité de service. Il maintient son droit aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son service ou organisme d'origine.
§ 4. Le remboursement visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
§ 5. Il est mis fin au congé lorsque le service d'accueil n'a pas remboursé le montant fixé, conformément au paragraphe 4, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>