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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 305

TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales. — CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

(antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) § 1er. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :

1° Région organisme;

2°Service public de Wallonie organisme(s);

3° 3° secrétaire administrateur général ou, s'il n'y a pas d'administrateur général, directeur général, ou directeur opérationnel lorsque ce dernier n'est pas placé général sous l'autorité d'un directeur général ;

4° 4° directeur général du Service public de Wallonie Support directeur opérationnel ou responsable exécutif compétent en matière de personnel

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :

1° de la Direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel;

2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines.

En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.

§ 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :

1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;

2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.

§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :

1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;

2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux seuls mandataires nommés sur base des dispositions du présent Code

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
  • (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
  • (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 66, 079; En vigueur : 01-10-2021>
  • (5)<ARW 2026-07-16/26, art. 65, 097; En vigueur : 20-08-2026>
  • Art. 306. <ARW 2007-02-15/58, art. 65, 015; En vigueur : 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas
  • compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2
  • novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite
  • par lettre recommandée à la poste.