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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 377

CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section II. - Congés exceptionnels.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

(Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Alinéa 4 abrogé.

Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>