Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 378
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section II. - Congés exceptionnels.
(Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Alinéa 3 abrogé.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>