Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 393
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
(Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.