Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 392
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
(Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.