Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 536
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours. — Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
(Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du directeur général dont ils dépendent ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de ... par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3 correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Service public de Wallonie Support ou de son délégué du rang A3 au moins.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 79, 079; En vigueur : 01-10-2021>
- (4)<ARW 2023-02-02/01, art. 2, 083; En vigueur : 01-07-2022>
Renvoie à
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 514