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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 534

CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours. — Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

(Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.

Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration. Art. 535.(Antérieurement LIV.TII.CI.16.) Les dispositions des articles 530, 531 et 532 ne sont pas d'application pour : 1° les personnes étrangères à l'administration faisant partie de chambres de recours, de commissions ou de jurys lorsqu'elles se rendent au siège de la chambre de recours, de la commission ou du jury dont elles font partie; 2° les bénéficiaires qui ne disposent pas d'un moyen de transport appartenant à l'administration ou d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel, telle que visée à l'article 530, et qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels; 3° (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 98, 016; En vigueur : 12-04-2007> Dans ces cas, les intéressés bénéficient d'une indemnité, égale au montant qui aurait été déboursé par la Région en cas d'utilisation des moyens de transport en commun (telle que définie) par les articles 523 à 527, prise en charge par la Région ou l'organisme d'intérêt public qui emploie l'agent ou pour qui la chambre de recours, la commission ou le jury doit siéger. <ARW 2007-02-15/58, art. 98, 016; En vigueur : 12-04-2007>

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 204, 024; En vigueur : 01-05-2009>