Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 58
CHAPITRE V. - De la carrière. — Section 3. [1 De la promotion par accession à un niveau supérieur.]1
§ 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>