CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 133
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales. — Section 2. - Dispositions modificatives.
L'article 1395 du même Code, modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 9 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant :
" § 6. Un acte étranger portant modification du regime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. "
Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.
Renvoie à
- CODIP Art. 1395