CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 66
CHAPITRE V. - [1 Filiation et filiation adoptive]1 — Section 2. - Filiation adoptive.
Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révocation d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er, si l'adoption a été établie en Belgique ou si une décision judiciaire établissant l'adoption a été reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique.
Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption.