Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D20.15
CHAPITRE III. - Information active <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> — Section 1re. - Principe <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006>
<Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
§ 2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.
§ 3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.
Renvoie à
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2