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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D20.16

CHAPITRE III. - Information active <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> — Section 1re. - Principe <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006>

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

<Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> Dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes :

a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;

b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;

c. les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;

d. les rapports sur l'état de l'environnement;

e. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;

f. les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;

g. les études d'incidences sur l'environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article D.11, 5°, a., ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées.

h. les informations concernant l'évolution des meilleures techniques disponibles ainsi que la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, conformément à l'article 8bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

i. pour les installations et activités déterminées par le Gouvernement, les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis et qu'elles détiennent;

j. les autres informations environnementales déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut préciser le type d'informations environnementales et les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2013-10-24/11, art. 18, 020; En vigueur : 18-02-2014>