Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-19
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Il est interdit à tout membre du conseil et du collège :
l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre , à l'exclusion des comptes du centre public d'action sociale.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux directeurs généraux.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 12, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 7, 113; En vigueur : 01-09-2024>