Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-29
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.