Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-8
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le directeur général a droit à des augmentations biennales qui ne sont pas inférieures à :
1° cinq pour cent du minimum pour les communes de deux mille habitants et moins;
2° quatre pour cent du minimum pour les communes de deux mille un à quatre mille habitants;
3° trois pour cent du minimum pour les autres communes.
Les augmentations biennales prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.
Toutefois, par application de l'article L1124-50, le titulaire perd son droit à l'augmentation biennale visé à l'alinéa 1er lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.
L'échelle du directeur général s'étend sur une période comprise entre quinze et vingt-six ans.
Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population.
Le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du directeur général en fonction au moment de ce changement de catégorie.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 7, 072; En vigueur : 07-09-2018>