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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-3

Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 1re. - [1 Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. La décision du conseil communal, de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale de créer, étendre ou réaffecter, en tout ou en partie, un cimetière traditionnel ou cinéraire est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. La décision est accompagnée d'un dossier qui comprend un plan de situation, un projet de règlement ainsi qu'un plan d'aménagement interne ou un plan de réaffectation totale ou partielle.

La décision du gouverneur de province s'appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l'avis requis est conforme.

Les alinéas précédents sont applicables à la procédure de création d'un établissement crématoire.

§ 2. Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires et les critères de création, d'extension et d'aménagement des cimetières traditionnels ou cinéraires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-01-23/15, art. 4, 045; En vigueur : 21-02-2014>
  • (2)<DRW 2024-04-11/10, art. 3, 116; En vigueur : 01-09-2024>