Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1523-13
Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1 — Sous-section 2. - [1 L'assemblée générale]1
§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, d'associés représentant au moins un cinquième du capital, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. A la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Cette demande est adressée au conseil d'administration de l'intercommunale au moins quarante-cinq jours avant la date prévue de l'assemblée générale. A défaut d'être adressée dans ce délai, le point est ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. L'intercommunale communique aux associés la date de toute assemblée générale visée à l'alinéa 1er au moins soixante jours avant la tenue de celle-ci.
Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par voie électronique. La convocation mentionne que la séance de l'assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés.
Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés ainsi que toute personne domiciliée, ..., sur le territoire d'une des communes/provinces ou C.P.A.S. associés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.
Dans ce dernier cas, le président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée.
La réunion de l'assemblée générale de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.
§ 2. Les conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.
Les conseillers communaux et/ou provinciaux ou de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
L'absence de définition des modalités prévues au 10° de l'article L1523-14 n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux.
§ 3. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été désignés. Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, aux questions.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique sur les prises de participation du conseil d'administration prévu à l'article L1512-5, le rapport du collège visé à l'article L1523-24 et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article L1523-24.
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis par l'administration visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 1° à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des Comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000 euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans.
§ 4. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.
Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, et présenté, le cas échéant, à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s'il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du conseil d'administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale.
Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.
Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale. ...
Ce plan est mis en ligne sur le site internet de l'intercommunale et doit être communiqué par écrit sur simple demande à toute personne intéressée. Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement.
En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales représentatives.
A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan.
La séance d'information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
- (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 11, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (3)<DRW 2007-03-09/34, art. 12, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (4)<DRW 2007-03-09/34, art. 13, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (5)<DRW 2012-04-26/16, art. 42, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (6)<DRW 2013-01-31/12, art. 4, 037; En vigueur : 01-06-2013>
- (7)<DRW 2016-11-10/06, art. 1, 057; En vigueur : 04-12-2016>
- (8)<DRW 2018-03-29/48, art. 22, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (9)<DRW 2018-07-17/04, art. 417, 074; En vigueur : 18-10-2018>
- (10)<DRW 2021-07-15/14, art. 7, 095; En vigueur : 01-10-2021>
- (11)<DRW 2024-03-28/59, art. 59, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (12)<DRW 2026-03-26/06, art. 97, 123; En vigueur : 01-04-2026>