Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-2
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 1re. - Régies provinciales
La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.