Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-3
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 1re. - Régies provinciales
Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.
Ce comptable est assimilé aux directeurs financiers spéciaux visés à l'article L2212-72 quant aux garanties à fournir.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>