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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3111-3

TITRE Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, peut déléguer par arrêté au directeur général de l'administration le pouvoir de :

1° approuver les actes des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1 ;

2° réformer les budgets, modifications budgétaires et comptes, dans les seuils fixés par arrêté, des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1.

Pour l'interprétation de l'alinéa 1er, 2°, les seuils ne dépassent pas 25 000 euros des effets nets des réformations sans provoquer de déficit budgétaire au sens de l'article L1314-1. Sont néanmoins exclus des seuils les mises en concordance résultant de notifications officielles de la Région wallonne, de la Communauté française et de l'Autorité fédérale.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er fixe les modalités de communications préalables entre l'administration et l'autorité de tutelle avant mise en oeuvre de l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le courrier explicatif qui accompagne la notification de la décision de l'autorité de tutelle à l'autorité visé à l'article L3111-1, § 1er, peut, à la demande de l'autorité de tutelle, être signé par le directeur général de l'administration.

Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, arrête la forme que prend la communication de l'autorité de tutelle à la l'administration.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 113, 123; En vigueur : 01-04-2026>