Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3411-2
LIVRE IV. [1 - Transmission des données budgétaires, comptables et de statistiques]1 — TITRE Ier. [1 - Transmission des budgets et des comptes]1
Les communes et les provinces transmettent au Gouvernement leur compte provisoire visé aux articles L1312-1, et L2231-8, § 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 438, 074; En vigueur : 18-10-2018>