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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-9

CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 4. [1 Réglementation des dépenses électorales]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut pas excéder, pour chacune des listes et par tranche, les montants suivants :

1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit;

2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;

3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,80 euros par électeur inscrit;

4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit;

5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;

6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,20 euro par électeur inscrit;

7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.

§ 2. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, ainsi que pour l'élection visée à l'article L4146-23/13 ou à l'article L4146-23/14, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut pas excéder pour chacun des candidats et par tranche, les montants suivants :

1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250 euros par candidat;

2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit;

3° à partir de 100 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.

§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants fixés au paragraphe 2 ne sont pas additionnés. Seul le montant le plus élevé est pris en considération.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants fixés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, le nombre d'électeurs à prendre en compte est le nombre d'électeurs qui figure sur le registre des électeurs dès que celui-ci est établi, conformément à l'article L4122-1.

§ 5. La diffusion ciblée de messages sur internet et les plateformes de médias sociaux en contrepartie d'une rémunération est plafonnée à cinquante pour cent du montant des dépenses autorisées pour les partis, les listes et les candidats en exécution des paragraphes 1er et 2.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 103, 105; En vigueur : 14-09-2023>