Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-13
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 3. [1 - Fonctionnement du Conseil des élections locales]1
Le Conseil des élections locales est présidé par le membre le plus âgé ayant voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement de ce membre, la présidence est assurée par le gouverneur présent le plus âgé; il est remplacé au sein du Conseil des élections locales par un commissaire d'arrondissement, conformément à l'article L4146-16, § 1er, alinéa 3.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 263, 105; En vigueur : 14-09-2023>