L. principes détention Art. 104
CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
§ 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique visée à l'article 508/1 du Code judiciaire.
§ 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques.
§ 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel.
§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-07-01/10, art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>