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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention Art. 135

CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.

En vigueurTexte officiel

§ 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :

1° de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;

2° de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 58; si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu;

3° de téléphoner, sauf avec un avocat (ou avec la personne qui fournit une assistance judiciaire ou juridique au sens de l'article 104); 4° d'avoir des contacts avec les médias;

5° de prendre part à des activités communes;

6° de rester en possession des objets lui appartenant;

7° d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 136.

§ 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail ou d'allocation de formation.

Historique des modifications
  • <L 2005-12-23/31, art. 24, 002; En vigueur : 15-01-2007>