L. principes détention Art. 135
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
§ 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :
1° de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
2° de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 58; si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu;
3° de téléphoner, sauf avec un avocat (ou avec la personne qui fournit une assistance judiciaire ou juridique au sens de l'article 104); 4° d'avoir des contacts avec les médias;
5° de prendre part à des activités communes;
6° de rester en possession des objets lui appartenant;
7° d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 136.
§ 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail ou d'allocation de formation.
Historique des modifications
- <L 2005-12-23/31, art. 24, 002; En vigueur : 15-01-2007>