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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.125

CHAPITRE IV. [1 - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance — Section 1re. [1 - Formations des acteurs régionaux]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;

2° les pratiques policières ;

3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;

4° l'utilisation d'outils informatiques ;

5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.

La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre peut :

1° modifier ou compléter le contenu de la session visé à l'alinéa 2 ;

2° décider de la création et de l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.

§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;

2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;

3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;

4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;

5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;

6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.

La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session visé à l'alinéa 2.

§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 24, 053; En vigueur : 14-09-2026>