Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.132
TITRE 3. [1 - Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions.]1
Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative. Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'une de ces rubriques n'est pas pertinente lors de la rédaction du procès-verbal, l'agent ne la reprend pas.
Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :
1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;
2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;
3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;
4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;
5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;
6° la disposition légale violée ;
7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;
8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal.
A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 29, 053; En vigueur : 14-09-2026>