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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.143

CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 2. [1 - Agrément des laboratoires.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :

1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;

2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;

3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;

4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>