Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R.143
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 2. [1 - Agrément des laboratoires.]1
En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :
1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;
2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;
3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;
4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>